21. L’enregistrement et la conservation de tout document prévu par la Loi se fait par le dépôt du document dans un dossier ouvert au nom de la coopérative, de la fédération ou de la confédération et par l’inscription sur le document, lorsque requis, de la mention «document original enregistré le», suivie de la date et de la signature du ministre ou de la personne qu’il désigne.